Article 683
Code de commerce
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AR
S'il n'y a pas provision suffisante, la banque peut rejeter les ordres de virement adressés directement par le donneur d'ordre, à condition de l'informer sans délai de ce rejet. S'il s'agit d'un ordre de virement présenté par le bénéficiaire, celui-ci est crédité du montant de la provision partielle à moins de refus de sa part. Mention est faite sur le titre présenté, soit du règlement de la provision partielle, soit du refus du bénéficiaire. Au cas de rejet de l'ordre de virement ou de refus de la provision, conformément aux alinéas qui précèdent du présent article, aucun blocage de la provision partielle n'est opéré.
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