Article 705
Code de commerce
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AR
L'ouverture de crédit a pour de mettre directement ou indirectement à la disposition du bénéficiaire des moyens de paiement à concurrence d'une certaine somme d'argent. L'ouverture de crédit est consentie pour une durée limitée ou illimitée; dans le second cas, elle est révocable à la volonté du banquier, à charge de préavis de huit jours par lettre recommandée. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
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