Article 105
Code de commerce maritime
Disponible en
FR
AR
Le qui a accordé la peut en donner mainlevée dans les conditions et formes prévues à l'article 219 du Code de Procédure Civile et Commerciale et doit accorder immédiatement celle-ci s'il est fourni bonne et suffisante caution, sauf au cas où la est pratiquée en raison des créances énumérées au numéro 14 de l'article 101. Dans tous les cas, le peut, soit permettre l'exploitation du navire par le saisi lorsque celui-ci aura fourni des garanties suffisantes, soit régler la gestion du navire de la manière qu'il estimera la plus utile pendant la durée de la saisie. Faute d'accord entre les parties sur l'importance ou la qualité de la est une financière fournie par une tierce personne pour assurer l'exécution d'une obligation contractuelle. ou de la garantie, le en fixera la nature et le montant. La demande de mainlevée de la saisie, moyennant une telle est une financière fournie par une tierce personne pour assurer l'exécution d'une obligation contractuelle. ou garantie, ne pourra être interprétée ni comme une reconnaissance de responsabilité, ni comme une renonciation au bénéfice de la limitation légale de la du propriété du navire.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: