Article 674
Code de commerce
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Tout compte doit donner lieu à l'envoi, au moins une fois par an, et plus fréquemment si l'usage ou la convention le veut, d'une copie du compte depuis le dernier arrêté et dégageant le solde à reporter à nouveau. Il ne sera pas admis de demande de rectification, même pour erreur, omission ou double emploi, relativement à des écritures remontant à plus de trois ans, à moins que, dans le même délai, le déposant ou la banque n'ait émis des réserves par lettre recommandée avec de réception ou que le déposant n'ait fait connaître à la banque, par lettre recommandée avec de réception, qu'il n'a pas reçu la copie de son compte dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. La banque est tenue d’aviser le titulaire du compte clôturé, par tout moyen laissant une trace écrite, de restituer les formules de chèques en sa possession, et ce, dans un délai ne dépassant pas les quinze jours à compter de la date de la clôture du compte.(Dernier alinéa ajouté par la n°2007-37 du 4 juin 2007)
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