Article 709
Code de commerce
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AR
Faute par l'emprunteur de satisfaire à l'engagement de maintenir le pourcentage de marge ou faute par lui de rembourser l'avance à l'échéance, la banque peut réaliser les titres, quelle que soit la qualité du bénéficiaire du crédit, conformément aux dispositions de l'article 243 du présent code (1).
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