ARTICLE 18 PENSIONS DE RETRAITE ET RENTES VIAGERES
Convention Tunisie - Koweït contre la double imposition
                                        
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                                        1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions de retraite et les autres rémunérations similaires ainsi que les rentes viagères payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
2) Au sens du présent article :
                                2) Au sens du présent article :
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