ARTICLE 3 DEFINITIONS GENERALES
Convention Tunisie - Koweït contre la double imposition
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
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                                        1) Au sens de la présente Convention à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
- en ce qui concerne l'Etat du Koweït : le Ministre des Finances ou son représentant autorisé ;
- en ce qui concerne la Tunisie : le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.
2) Pour l'application de la présente Convention à un moment donné par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie, a le sens que lui attribue à ce moment, le droit de cet Etat contractant concernant les impôts auxquels s'applique la Convention ; à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Le sens attribué à cette expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.
                                - en ce qui concerne l'Etat du Koweït : le Ministre des Finances ou son représentant autorisé ;
- en ce qui concerne la Tunisie : le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.
2) Pour l'application de la présente Convention à un moment donné par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie, a le sens que lui attribue à ce moment, le droit de cet Etat contractant concernant les impôts auxquels s'applique la Convention ; à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Le sens attribué à cette expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.
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