Article 376
Code de procédure civile et commerciale
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AR
.- Le tiers saisi a huit jours, à partir de cette pour former au moyen d'une déclaration au greffe. Il est statué sur cette conformément aux règles de compétence contenues dans l'article 369.Toutes les parties intéressées sont convoquées par le chargé de la tenue des registres et de la gestion des documents judiciaires. pour la prochaine où les affaires sont entendues et décidées. utile, en observant le délai de l'article 362. Le jugement qui intervient est réputé contradictoire.L'ordonnance du cantonal non frappée d' dans le délai de huitaine devient définitive. Elle est exécutée à la requête du débiteur saisi ou du créancier le plus diligent, sur une délivrée par le chargé de la tenue des registres et de la gestion des documents judiciaires. et revêtue de la formule exécutoire.
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