Arrêté du ministre de la défense nationale du 29 mai 2024, fixant les conditions d'exercice des fonctions de directeur de plongée pour l'activité de plongée à titre professionnel.
JORT numéro 2024-068
Disponible en
FR
AR
Arrêté du ministre de la défense nationale du 29 mai 2024, fixant les conditions d'exercice des fonctions de directeur de plongée pour l'activité de plongée à titre professionnel.
Le ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution,
Vu la n° 2005-89 du 3 octobre 2005, portant de l'activité de plongée, et notamment son article 8,
Vu le code des ports maritimes promulgué par la n° 2009-48 du 8 juillet 2009, notamment son article 42,
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,
Vu le décret n° 79-735 du 22 aout 1979 portant du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n? 2016-908 du 22 juillet 2016,
Vu le décret n° 2006-1017 du 13 avril 2006, fixant les prérogatives, la composition et les règles de fonctionnement de la nationale de plongée,
Vu le décret n° 2008-2568 du 7 juillet 2008, fixant les conditions d'aptitude médicale et technique et les modalités d'exercice des activités de plongée, et notamment son article 7,
Vu le décret n° 2019-144 du 18 février 2019, portant création d'une ministérielle et d'un secrétariat général des affaires maritimes,
Vu le décret n° 2022-717 du 20 septembre 2022, portant ajustement de la composition de certaines commissions et hautes assemblés nationales en relation avec le domaine maritime,
Vu le décret n° 2024-48 du 11 janvier 2024, portant création de l'établissement de formation professionnelle en plongée et fixant son administrative, financière et les modalités de son fonctionnement,
Vu le décret Présidentiel n? 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-550 du 1er août 2023, portant du Chef du Gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique du 18 novembre 2008, fixant le régime, la forme du registre de plongée et les mentions qu'il doit contenir,
Vu l'arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 19 mai 2010, portant définition des différents niveaux de qualification des plongeurs professionnels,
Vu l'arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique du 15 décembre 2010, fixant le régime, la forme et les mentions que doit contenir le carnet du plongeur,
Vu l'avis du ministre de l'intérieur, de la ministre de l'industrie, des mines et de l'énergie, du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime, du ministre de la santé, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du ministre de la jeunesse et des sports, du ministre des transports et du ministre du tourisme,
Vu l'avis de la nationale de plongée.
Arrête :
Article premier - Le présent arrêté fixe les conditions d'exercice des fonctions de directeur de plongée pour l'activité de plongée à titre professionnel, en application des dispositions de l'article 7 du décret n°2008-2568 du 7 juillet 2008 susvisé.
Art. 2 - L'organisme autorisé à exercer l'activité de plongée professionnelle peut désigner la personne titulaire d'un certificat d'aptitude à la plongée conformément aux niveaux et aux qualifications mentionnés à l'article 16 du décret n°2008-2568 du 7 juillet 2008 et aux articles 2 et 3 de l'arrêté du ministre de l'emploi et de la formation professionnelle du 19 mai 2010 susvisés, en tant que directeur de plongée.
Le candidat à la fonction de directeur de plongée doit satisfaire aux conditions suivantes:
- être titulaire d'un certificat d'aptitude à la plongée professionnelle et fournir un certificat médical attestant de son aptitude à exercer des activités de plongée, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 13 du décret n°2008-2568 du 7 juillet 2008 susvisé.
- avoir un niveau de qualification égal ou supérieur à celui des plongeurs travaillant dans le site auquel se déroule la plongée.
- avoir accompli au moins cent (100) opérations de plongée, avec le niveau et l'aptitude correspondant au certificat, et consignées dans le carnet de plongée.
- avoir au moins trois (3) ans d'expérience de plongée attestées au moyen du carnet de plongée.
- absence de réserves sécuritaires.
Art. 3 - Peut être désigné comme directeur de plongée professionnelle, toute personne ayant reçu une formation appropriée et titulaire d'un certificat d'aptitude à cet effet, conformément aux conditions mentionnées aux articles 5, 6 et 11 de la n° 2005-89 du 3 octobre 2005 et l'arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique du 18 novembre 2008 susvisés.
Art. 4 - Sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent arrêté, la personne désignée en tant que directeur de plongée dont le certificat d'aptitude à la plongée comporte la mention "A", peut exercer la fonction de directeur de plongée pour des activités correspondant aux mentions "B" et "C", à condition qu'elle se limite au niveau de qualification dans lequel est classée.
Art. 5 - Sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent arrêté, la personne désignée en tant que directeur de plongée dont le certificat d'aptitude à la plongée comporte la mention "B", peut exercer la fonction de directeur de plongée pour une activité correspondant à la mention "C", à condition qu'elle se limite au niveau de qualification dans lequel est classée.
Art. 6 - Les dispositions de l'article 2 du présent arrêté ne sont pas applicables à la personne titulaire du certificat d'aptitude à la plongée comportant la mention "C". Toutefois, la personne sus-indiquée peut être désignée en tant que directeur de plongée lors des interventions thérapeutiques mentionnées à l'article 3 de la n° 2005-89 du 3 octobre 2005 susvisée, à condition de satisfaire aux conditions suivantes:
- être un cadre médical ou paramédical appartenant à l'un des corps médicaux ou paramédicaux.
- avoir des compétences reconnues en médecine de plongée.
- avoir reçu une formation sur l'utilisation des systèmes hyperbares médicaux, notamment les caissons hyperbares.
- être désignée par un médecin ayant des compétences et des qualifications reconnues en médecine de plongée.
Art. 7 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 29 mai 2024.
Le ministre de la défense nationale
Imed Memiche
Vu
Le Chef du
Ahmed Hachani
Le ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution,
Vu la n° 2005-89 du 3 octobre 2005, portant de l'activité de plongée, et notamment son article 8,
Vu le code des ports maritimes promulgué par la n° 2009-48 du 8 juillet 2009, notamment son article 42,
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,
Vu le décret n° 79-735 du 22 aout 1979 portant du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n? 2016-908 du 22 juillet 2016,
Vu le décret n° 2006-1017 du 13 avril 2006, fixant les prérogatives, la composition et les règles de fonctionnement de la nationale de plongée,
Vu le décret n° 2008-2568 du 7 juillet 2008, fixant les conditions d'aptitude médicale et technique et les modalités d'exercice des activités de plongée, et notamment son article 7,
Vu le décret n° 2019-144 du 18 février 2019, portant création d'une ministérielle et d'un secrétariat général des affaires maritimes,
Vu le décret n° 2022-717 du 20 septembre 2022, portant ajustement de la composition de certaines commissions et hautes assemblés nationales en relation avec le domaine maritime,
Vu le décret n° 2024-48 du 11 janvier 2024, portant création de l'établissement de formation professionnelle en plongée et fixant son administrative, financière et les modalités de son fonctionnement,
Vu le décret Présidentiel n? 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-550 du 1er août 2023, portant du Chef du Gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique du 18 novembre 2008, fixant le régime, la forme du registre de plongée et les mentions qu'il doit contenir,
Vu l'arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 19 mai 2010, portant définition des différents niveaux de qualification des plongeurs professionnels,
Vu l'arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique du 15 décembre 2010, fixant le régime, la forme et les mentions que doit contenir le carnet du plongeur,
Vu l'avis du ministre de l'intérieur, de la ministre de l'industrie, des mines et de l'énergie, du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime, du ministre de la santé, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du ministre de la jeunesse et des sports, du ministre des transports et du ministre du tourisme,
Vu l'avis de la nationale de plongée.
Arrête :
Article premier - Le présent arrêté fixe les conditions d'exercice des fonctions de directeur de plongée pour l'activité de plongée à titre professionnel, en application des dispositions de l'article 7 du décret n°2008-2568 du 7 juillet 2008 susvisé.
Art. 2 - L'organisme autorisé à exercer l'activité de plongée professionnelle peut désigner la personne titulaire d'un certificat d'aptitude à la plongée conformément aux niveaux et aux qualifications mentionnés à l'article 16 du décret n°2008-2568 du 7 juillet 2008 et aux articles 2 et 3 de l'arrêté du ministre de l'emploi et de la formation professionnelle du 19 mai 2010 susvisés, en tant que directeur de plongée.
Le candidat à la fonction de directeur de plongée doit satisfaire aux conditions suivantes:
- être titulaire d'un certificat d'aptitude à la plongée professionnelle et fournir un certificat médical attestant de son aptitude à exercer des activités de plongée, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 13 du décret n°2008-2568 du 7 juillet 2008 susvisé.
- avoir un niveau de qualification égal ou supérieur à celui des plongeurs travaillant dans le site auquel se déroule la plongée.
- avoir accompli au moins cent (100) opérations de plongée, avec le niveau et l'aptitude correspondant au certificat, et consignées dans le carnet de plongée.
- avoir au moins trois (3) ans d'expérience de plongée attestées au moyen du carnet de plongée.
- absence de réserves sécuritaires.
Art. 3 - Peut être désigné comme directeur de plongée professionnelle, toute personne ayant reçu une formation appropriée et titulaire d'un certificat d'aptitude à cet effet, conformément aux conditions mentionnées aux articles 5, 6 et 11 de la n° 2005-89 du 3 octobre 2005 et l'arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique du 18 novembre 2008 susvisés.
Art. 4 - Sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent arrêté, la personne désignée en tant que directeur de plongée dont le certificat d'aptitude à la plongée comporte la mention "A", peut exercer la fonction de directeur de plongée pour des activités correspondant aux mentions "B" et "C", à condition qu'elle se limite au niveau de qualification dans lequel est classée.
Art. 5 - Sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent arrêté, la personne désignée en tant que directeur de plongée dont le certificat d'aptitude à la plongée comporte la mention "B", peut exercer la fonction de directeur de plongée pour une activité correspondant à la mention "C", à condition qu'elle se limite au niveau de qualification dans lequel est classée.
Art. 6 - Les dispositions de l'article 2 du présent arrêté ne sont pas applicables à la personne titulaire du certificat d'aptitude à la plongée comportant la mention "C". Toutefois, la personne sus-indiquée peut être désignée en tant que directeur de plongée lors des interventions thérapeutiques mentionnées à l'article 3 de la n° 2005-89 du 3 octobre 2005 susvisée, à condition de satisfaire aux conditions suivantes:
- être un cadre médical ou paramédical appartenant à l'un des corps médicaux ou paramédicaux.
- avoir des compétences reconnues en médecine de plongée.
- avoir reçu une formation sur l'utilisation des systèmes hyperbares médicaux, notamment les caissons hyperbares.
- être désignée par un médecin ayant des compétences et des qualifications reconnues en médecine de plongée.
Art. 7 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 29 mai 2024.
Le ministre de la défense nationale
Imed Memiche
Vu
Le Chef du
Ahmed Hachani
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: