Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle du 29 mai 2024, fixant les conditions d’obtention du certificat de compétence.
JORT numéro 2024-068
Le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu la Constitution,
Vu le code du travail promulgué par la n° 66-27 du 30 avril 1966 du code du travail, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2021-11 du 13 décembre 2021,
Vu la n° 89-67 du 21 juillet 1989 étendant la couverture sociale aux bénéficiaires de stage de formation professionnelle,
Vu la n° 2008-10 du 11 février 2008, relative à la formation professionnelle, et notamment son article 13,
Vu le décret n° 94-1600 du 18 juillet 1994, fixant les montants minima de l’indemnité d’apprentissage,
Vu le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009, fixant la classification nationale des qualifications,
Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010, portant transfert d'attributions de l'ex- ministère de l'éducation et de la formation relatives à la formation professionnelle au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu le décret n° 2010-86 du 20 janvier 2010, portant rattachement de structures et attributions relevant des ex-directions régionales de l'éducation et de la formation aux directions régionales de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-856 du 26 septembre 2019, portant du ministère de la formation professionnelle et de l’emploi,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres de Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-550 du 1er août 2023, portant du Chef du Gouvernement,
Vu le décret n° 2024-77 du 24 janvier 2024, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu l’arrêté du ministre des affaires sociales du 19 janvier 2000, fixant les types de travaux dans lesquels l’emploi des enfants est interdit,
Vu l’arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 2 août 2010, fixant le cadre général de référence des diplômes de la formation professionnelle.
Arrête:
Article premier - Le présent arrêté fixe les conditions d'obtention d'un certificat de compétence conformément aux dispositions de l’article 13 de la n° 2008-10 du 11 février 2008 susvisée.
La formation au certificat de compétence vise à fournir à l’apprenant des qualifications et des connaissances dans un domaine professionnel, qui répondent aux exigences du marché de l’emploi dans un travail ou indépendant.
Art. 2 - Le certificat de compétence couronne une formation selon le profil de sortie et la période de formation prévus par l’arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 2 août 2010 susvisé et conformément aux règlements en vigueur.
Les apprenants qui ont terminé avec succès la période de formation prévue au paragraphe premier du présent article obtiennent un certificat de compétence.
Le certificat de compétence adopté est élaboré par les services du ministère chargé de la formation selon un modèle annexé au manuel des procédures mentionné à l’article 4 du présent arrêté.
Art. 3 - La formation couronnée par un certificat de compétence est organisée dans les établissements de formation professionnelle conformément à la législation et la réglementation en vigueur, et selon une des formules suivantes :
- Par voie d’apprentissage dans une entreprise économique, à condition que l’établissement de formation s'engage à assurer une formation théorique complémentaire,
- En alternance entre l’établissement de formation et l’entreprise économique.
Dans le cas d’impossibilité d’assurer une formation auprès d’une entreprise économique, la formation est organisée dans un établissement de formation et comprend obligatoirement un stage pratique au sein de l’entreprise économique.
Art. 4 - Les procédures d’ de la formation menant au certificat de compétence sont fixées par un manuel de procédures élaboré par le ministère chargé de la formation professionnelle en coordination avec les ministères et structures concernées, et approuvé par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle dans un délai maximum de trois (3) mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5 - Peuvent accéder à formation couronnée par un certificat de compétence :
- Les demandeurs de formation qui ont atteint l’âge de quinze (15) ans, et qui n'ont pas achevé leurs études jusqu’à la fin de la neuvième année de l’enseignement de base ;
- Les demandeurs de formation qui n’ont pas atteint l’âge de quinze (15) ans et qui ont achevé un cycle préparatoire conformément aux dispositions de l’article 13 de la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Cependant, pour certaines spécialités, les candidats sont tenus d'avoir un certain niveau minimum scolaire ou d'avoir des qualifications spécifiques conformément aux indications de l’annexe ci-joint au présent arrêté ou de réussir un test d'évaluation des pré requis en fonction des exigences de la profession cible et des programmes de formation concernés.
Art. 6 - Sont fixés selon les données de l'annexe jointe au présent arrêté, la liste des spécialités de formation débouchant sur un certificat de compétence.
Ladite liste est revue et mise à jour périodiquement par décision du ministre chargé de la formation après avis des ministères et structures concernés, et elle sera publiée sur le site
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Art. 7 - Les examens d’évaluation des acquis des apprenants sont organisés par l’établissement de formation en partenariat avec l’entreprise économique qui a participé à la réalisation de la formation.
Les examens se déroulent au sein de l’établissement de formation, toutefois ils peuvent se dérouler au sein de l’entreprise économique pour l’apprentissage et la formation en alternance mentionnée au paragraphe premier de l’article 3 du présent arrêté.
Art. 8 - Les établissements de formation professionnelle ne peuvent utiliser la dénomination de certificat de compétence que pour les spécialités indiquées dans la liste annexée au présent arrêté qui sera publiée sur le site
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Art. 9 - Le certificat qui couronne le
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
Art. 10 - Sont annulées les dispositions de l'arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 26 février 2009 fixant les conditions d'obtention d'un certificat de compétence.
Toutefois, et à titre transitoire, les dispositions de l'arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 26 février 2009, susvisé, restent en vigueur pour la formation en cours avant l’entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 29 mai 2024.
Le ministre de l'emploi et de la formation professionnelle
Lotfi Dhiab
Vu
Le Chef du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Ahmed Hachani