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Arrêté du ministre de l’intérieur du 1er septembre 2025, fixant les modalités d’organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'adjoints techniques appartenant au corps technique commun des administrations publiques

JORT numéro 2025-108

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de l’intérieur du 1er septembre 2025, fixant les modalités d’ du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'adjoints techniques appartenant au corps technique commun des administrations publiques.
Le ministre de l’intérieur,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété.
Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires particulières pour la participation aux concours de recrutement externe, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété.
Arrête :
Article premier - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement d'adjoints techniques appartenant au corps technique commun des administrations publiques est ouvert aux candidats, titulaires du diplôme du baccalauréat (mathématiques, sciences expérimentales, techniques ou économie et gestion) ou d’un diplôme équivalent, ou aux titulaires d’un diplôme de formation homologué au niveau prévu susvisé et âgé de trente-cinq (35) ans au plus comptés selon les dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 mentionné ci-dessus.
Art. 2 - Le concours externe susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l’intérieur.
Cet arrêté fixe :
- La date d’ouverture du concours,
- Le nombre de postes à pourvoir selon les spécialités,
- La date de début de l’inscription des candidatures à distance,
- La date de clôture de la liste des candidatures à distance.
Art. 3 - Les candidats au concours externe susvisé doivent :
- Inscrire leurs candidatures à distance à travers le site électronique dédié à cet effet.
- Faire le tirage du formulaire de candidature pour le joindre au dossier de candidature.
Est rejetée obligatoirement toute candidature électronique: ne contenant pas toutes les données demandées dans le formulaire, ou contenant des données incomplètes ou non claires.
Art. 4 - Le concours externe susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur.
Le jury est chargé notamment de :
- Etudier les dossiers des candidats,
- Proposer la liste des candidats autorisés à participer aux épreuves de la deuxième étape du concours,
- Superviser le déroulement des épreuves et leur correction.
- Classer les candidats par ordre de mérite,
- Proposer la liste principale des candidats admis définitivement et la liste complémentaire,
Le président du jury peut, le cas échéant, constituer des sous-commissions pour le déroulement de l’épreuve orale et faire à toute personne qualifiée dans sa spécialité pour assister les travaux du jury sans pouvoir participer aux délibérations.
Art. 5 - Le concours externe susvisé se déroule en deux étapes :
- La première étape : L’étude des dossiers,
- La deuxième étape : une épreuve écrite et une épreuve orale dans la spécialité demandée.
Art. 6 - Le jury du concours externe susvisé procède, en premier lieu, à la vérification du classement automatique des candidats conformément aux données mentionnées aux formulaires de candidature électronique, selon la moyenne du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent, ou d’un diplôme de formation homologué au niveau prévu susvisé.
Et si deux candidats ou plus obtiennent le même total de points, la priorité sera accordée au plus âgé.
Art. 7 - Les candidats classés premiers selon l'article 6 du présent arrêté seront appelés, et ce dans la limite de dix (10) fois au minimum du nombre de postes à pourvoir selon la spécialité, à envoyer leurs dossiers de candidature par voie postale ou les déposer directement au bureau d’ordre de la direction générale des affaires administratives et financières du ministère de l'intérieur, ou les télécharger sur le site électronique dédié à cet effet, et cela, à travers un communiqué publié sur ce site fixant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes :
- Le formulaire électronique de candidature,
- Une copie de la carte d’identité nationale,
- Une copie du diplôme de baccalauréat ou d’un diplôme équivalent ou d’un diplôme de formation homologué au niveau prévu susvisé accompagnée obligatoirement pour les diplômes étrangers d’une copie de la décision d’équivalence.
- Une copie d’une attestation de formation prouvant la spécialité demandée mentionnée dans l’arrêté d’ouverture du concours.
- Des copies des relevés de notes du baccalauréat ou du diplôme de formation homologué au niveau prévu susvisé.
- Un certificat médical (original) délivré depuis trois (3) mois au maximum attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitudes physiques et mentales nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,
- Un extrait de l’acte de naissance délivré depuis trois (3) mois au maximum,
- Un extrait du casier judiciaire délivré depuis trois (3) mois au maximum.
Pour le candidat qui a dépassé l’âge maximum, les pièces jointes susvisées doivent être accompagnées d’une attestation prouvant l’exercice de services effectifs ou d’une attestation prouvant l’inscription au bureau d’emploi en tant que demandeur d’emploi délivrée depuis trois (3) mois au maximum à la date de clôture de la liste des candidatures à distance.
Art. 8 - Est rejeté obligatoirement tout dossier parvenu après le dernier délai de l’acceptation des dossiers de candidature, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d’ordre de la direction générale des affaires administratives et financières du ministère de l'intérieur servent de de la date d'envoi ou de dépôt.
Est rejeté également tout dossier dont les pièces sont incomplètes ou non conformes aux données mentionnées dans le formulaire électronique de candidature.
Art. 9 - Après la vérification de la conformité des données des pièces constituant les dossiers de candidature avec celles inscrites dans les formulaires électroniques de candidature, le jury du concours propose une liste nominative des candidats acceptés pour passer les épreuves de la deuxième étape, la liste susvisée sera fixée par le ministre de l’intérieur.
Art. 10 - Les candidats acceptés, sont convoqués pour passer les épreuves mentionnées à travers un communiqué publié sur le site électronique dédié à cet effet fixant la date, l’heure et le lieu de déroulement de l’épreuve, et ce quinze (15) jours au moins avant la date de déroulement de la première épreuve.
Art. 11 - La deuxième étape comprend une épreuve écrite et une épreuve orale.
La nature et la durée de chaque épreuve sont définies comme suit :
Nature de l’épreuve La durée
Epreuve écrite dans la spécialité Deux heures (2)
Epreuve orale dans la spécialité
Préparation :15 minutes
Exposé : 15 minutes
Discussion : 15 minutes
A- Epreuve écrite : il s’agit d’une épreuve écrite en la spécialité sur un sujet tiré des thèmes figurants dans le programme annexé au présent arrêté.
Les feuilles de l’épreuve écrite sont soumises à une double correction. Il est attribué à chaque correction une note variant de zéro (0) a vingt (20), la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.
Au cas où l’écart entre les deux notes attribuées serait supérieur à quatre (4) points, la feuille de l’épreuve est soumise à l’appréciation d’un autre correcteur pour une nouvelle correction.
La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des trois notes.
B - Epreuve orale : il s’agit d’un exposé oral présenté par le candidat et suivi d’une discussion avec les membres du jury portant sur un sujet en la spécialité figurant dans le programme annexé au présent arrêté et tiré au sort.
Au cas où le candidat désirerait changer de sujet, la note qui lui est attribuée sera divisée par deux (/2).
Il est attribué à l'épreuve orale une note allant de zéro (0) à vingt (20) qui reflète l’évaluation du jury concernant les connaissances et les compétences comportementales du candidat.
L’épreuve écrite se fait en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat, celui-ci est tenu par contre à présenter le sujet de l’épreuve orale dans une langue différente de celle de la discussion.
Art. 12 - Les candidats ne peuvent disposer pendant le déroulement des épreuves, ni de livres, ni de brochures, ni de notes ni d’aucun outil électronique, ou tout autre document de quelque nature que ce soit sauf décision contraire du jury du concours.
Art. 13 - Nonobstant, les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l’exclusion immédiate du candidat de la salle d’examen, l’annulation des épreuves qu’il a subies et l’interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratif ultérieurs.
Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de l’intérieur sur proposition du jury du concours sur la base d'un détaillé préparé par le surveillant qui a constaté la fraude ou tentative de fraude.
Art. 14 - Le jury du concours externe susvisé procède au classement des candidats par ordre de mérite selon la moyenne générale obtenue qui est calculée comme suit :
Etapes Coefficient
Première étape : étude des dossiers 1
Deuxième étape Epreuve écrite 2
Epreuve orale 1
Total 4
Art. 15 - Nul ne peut être déclaré admis définitivement s'il n’a pas obtenu un total de 40 points au minimum.
Nul ne peut être déclaré admis définitivement s'il a obtenu une note inférieure à six sur vingt (6/20) à l’une des épreuves de la deuxième étape.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même total de points, la priorité sera accordée au plus âgé.
Art. 16 - Le jury du concours externe susvisé procède au classement des candidats par ordre de mérite selon la spécialité et propose deux listes de candidats comme suit :
a. La liste principale : cette liste comporte les candidats admis définitivement dans la limite du nombre de postes à pourvoir par spécialité.
b. La liste complémentaire : cette liste est établie dans la limite de cinquante pourcent (50%) au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale par spécialité pour permettre à l’administration de remplacer les candidats qui n’ont pas rejoint leurs postes d’affectation.
Art. 17 - La liste principale des candidats admis définitivement au concours externe sur épreuves pour le recrutement d'un adjoint technique appartenant au corps technique commun des administrations publiques ainsi que la liste complémentaire sont arrêtées par le ministre de l’intérieur.
Art. 18 - L’administration proclame la liste principale par voie de publication sur le site électronique dédié à cet effet, et convoque les candidats admis à rejoindre leurs postes d’affectation par lettre recommandée avec de réception.
Au terme du délai maximum de trente (30) jours à partir de la date de proclamation de la liste principale, l’administration doit mettre en demeure par lettre recommandée avec de réception les candidats défaillants afin de rejoindre leurs postes d'affectation dans un délai maximum de quinze (15) jours, faute de quoi ils seront radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.

Au cas où un candidat inscrit sur la liste complémentaire, dûment convoqué pour remplacer un candidat défaillant, ne se présenterait pas pour la prise de dans un délai maximum de quinze (15) jours, il sera remplacé selon la même procédure précitée.
Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale des admis.
Art. 19 - Les nouveaux recrutés sont soumis à une période de réhabilitation dans une école de formation agréée dans le cadre d’une convention entre l'école et le ministère de l’intérieur.
La durée de la formation, sa forme et son programme sont définis par un arrêté du ministre de l'Intérieur après avis de l'établissement de formation.
Art. 20 - Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 28 octobre 1999, fixant les modalités d' du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'adjoints techniques appartenant au corps technique commun des administrations publiques au ministère de l'intérieur et les collectivités locales (conseils régionaux, communes) sous tutelle.
Art. 21 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 1er septembre 2025.
Le ministre de l’intérieur
Khaled Nouri
Vu
La Cheffe du
Sarra Zaafrani Zenzri


ANNEXE
Programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement des adjoints techniques au corps technique commun des administrations publiques
I - Spécialité impression :
• Théorique :
- les techniques d’impression.
- le papier et ses caractéristiques.
- l’encre et ses caractéristiques.
- les techniques de contrôle qualité d’impression.
- composants d’une machine offset.
- traitement des dossiers de fabrications.
- caractéristiques techniques des imprimés.
• Pratique :
Impression sur machine d’impression offset 1 ou 2 couleurs.
II - Spécialité Pré- Presse :
• Théorique
- les techniques d’impression.
- le traitement des images.
- Préparation des maquettes.
- contrôle qualité en Pré – Presse.
- montage digitale.
- sortie plaques sur CTP.
- le papier et ses caractéristiques.
• Pratique :
- Conception et préparation d’un document (brochure) sur ordinateur.
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