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Arrêté conjoint de la ministre des finances et du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 25 avril 2024, fixant la modalité de perception des ressources provenant du quota national annuel de la pêche au thon rouge, de la déduction des bénéfices de la pêche au thon rouge et de la déduction des bénéfices des fermes d'élevage, d'engraissement et d'exportation de thon rouge.

JORT numéro 2024-053

Disponible en FR AR
Arrêté conjoint de la ministre des finances et du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 25 avril 2024, fixant la modalité de perception des ressources provenant du quota annuel de la pêche au thon rouge, de la déduction des bénéfices de la pêche au thon rouge et de la déduction des bénéfices des fermes d'élevage, d'engraissement et d'exportation de thon rouge.
La ministre des finances et le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu le code de la comptabilité publique, promulgué par la n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret- n° 2002-79 du 22 décembre 2022, portant de finances pour l’année 2023,
Vu le code du pêcheur, promulgué par la n° 75-17 du 31 mars 1975,
Vu la n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l’exercice de la pêche, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, dont le dernier en date la n° 2018-30 du 23 mai 2018,
Vu la n° 97-66 du 27 octobre 1997, autorisant l’adhésion de la République tunisienne à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique,
Vu la n° 2009-17 du 16 mars 2009, relative au régime du repos biologique dans le secteur de la pêche et son financement, tel que modifiée par la n°2009-71 du 21 décembre 2009 portant de finances pour l'année 2010,
Vu la n° 2009-71 du 21 décembre 2009 portant de finances pour l'année 2010,
Vu la n° 2023-13 du 11 décembre 2023 portant de finances pour l'année 2024, et notamment son article 17,
Vu le décret n° 95-252 du 13 février 1995, fixant les conditions d'octroi des autorisations de pêche et les redevances y afférentes,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-155 du 13 février 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-550 du 1er août 2023, portant du Chef du Gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 septembre 1995, réglementant l'exercice de la pêche, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date l'arrêté du 21 mai 2008,
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 25 avril 2024, relatif à l' de la pêche et de l’engraissement du thon rouge.
Arrêtent :
Article premier - Le présent arrêté fixe la modalité de perception des ressources du Fonds de financement du repos biologique dans le secteur de la pêche, créé par la n° 2009-71 du 21 décembre 2009 susvisée, provenant :
- Du quota annuel de la pêche au thon rouge, tel que défini par l’arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 25 avril 2024 susvisé.
- De la déduction de 40% des bénéfices des unités de pêche titulaires d'une autorisation de pêche au thon rouge.
- De la déduction de 40% des bénéfices des fermes d'élevage, d'engraissement et d'exportation du thon rouge.
Art. 2 - Les bénéfices visés à l’article premier du présent arrêté sont fixés en calculant la différence positive entre les recettes totales provenant de la pêche, de l'élevage, de l'engraissement et de l'exportation du thon rouge et les dépenses professionnelles associées, ou en s'appuyant sur une comptabilité analytique, à condition qu'elle soit étayée par des documents justificatifs.

Art. 3 - Les armateurs des unités de pêche disposant d'un quota individuel annuel de pêche au thon rouge doivent prépayer la contrepartie d’obtention du quota individuel annuel de pêche au thon rouge sur la base d'un ordonnancement des recettes délivré par la direction générale de la pêche et de l'aquaculture auprès du receveur des finances territorialement compétent au titre du Fonds de financement du repos biologique dans le secteur de la pêche.
Un reçu du paiement de la contrepartie de l’obtention du quota individuel annuel de pêche au thon rouge doit être présenté à la direction générale de la pêche et de l'aquaculture dans un délai fixé par décision du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime prévue à l'article 11 de l’arrêté du ministre du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 25 avril 2024 susvisé.

Art. 4 - Les armateurs des unités de pêche disposant de quotas individuels annuels de pêche au thon rouge doivent déduire 40% des bénéfices et les propriétaires des fermes d’élevage et d'engraissement de thon rouge doivent déduire 40% des bénéfices et les verser au receveur des finances territorialement compétent au titre du Fonds de financement du repos biologique dans le secteur de la pêche sur la base d'un ordonnancement des recettes délivré par la direction générale de la pêche et de l'aquaculture, et ce, au plus tard le 31 janvier de chaque année.
Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 25 avril 2024.
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime
Abdelmonem Belaati
La ministre des finances
Sihem Boughdiri Nemsia
Vu
Le Chef du
Ahmed Hachani
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