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Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 25 avril 2024, relatif à l'organisation de la pêche et de l’engraissement du thon rouge.

JORT numéro 2024-053

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 25 avril 2024, relatif à l' de la pêche et de l’engraissement du thon rouge.
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu le code du pêcheur, promulgué par la n° 75-17 du 31 mars 1975,
Vu le code de la police administrative de la navigation maritime, promulgué par la n° 76-59 du 11 juin 1976,
Vu la n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l’exercice de la pêche, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, dont le dernier en date la n° 2018-30 du 23 mai 2018,
Vu la n° 97-66 du 27 octobre 1997, autorisant l’adhésion de la République tunisienne à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’atlantique,
Vu la n° 2023-13 du 11 décembre 2023 portant de finances pour l'année 2024, et notamment son article 17,
Vu le décret n° 95-252 du 13 février 1995, fixant les conditions d'octroi des autorisations de pêche et les redevances y afférentes,
Vu le décret n° 99-2130 du 27 septembre 1999, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la consultative pour l' de l'exercice de la pêche, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, dont le dernier en date le décret n° 2023-534 du 20 juillet 2023,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-155 du 13 février 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-550 du 1er août 2023, portant du Chef du Gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 septembre 1995, réglementant l'exercice de la pêche, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date l'arrêté du 21 mai 2008,
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 21 mai 2008, relatif à l' de la pêche du thon rouge, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date l'arrêté du 28 mai 2019,
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 26 juin 2015, fixant le type des instruments permettant le recueil des informations instantanés relatives aux positions des unités de pêche en mer et les unités devant en être équipées,
Vu l'avis de la consultative chargée de l' de l'exercice de la pêche du 3, 4 et 5 avril 2024.
Arrête :
Article premier - Le présent arrêté vise à réglementer la saison de pêche du thon rouge et répartir les quotas individuels pour sa pêche et son engraissement.
Art. 2 - Au sens du présent arrêté, on entend par:
1. Unité de pêche au thon rouge : Toute unité de pêche autorisée à capturer du thon rouge à l’aide de filets tournants d’une maille d’au moins 50 millimètres, armés à cet effet pendant la saison de pêche au thon rouge.
2. Quota annuel de pêche au thon rouge : la quantité de thon rouge allouée annuellement en tonnes à la Tunisie par la internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique, pendant la saison de pêche au thon rouge. Elle est répartie en quotas individuels annuels.
3. Quota individuel annuel de pêche au thon rouge : la quantité maximale annuelle de thon rouge, en tonnes, que chaque unité de pêche autorisée est permise à capturer pendant la saison de pêche au thon rouge.
Chapitre premier
de la saison de pêche au thon rouge
Art. 3 - La saison de pêche au thon rouge s'étend annuellement du 26 mai au 1er juillet. Toutefois, et à titre exceptionnel, en cas de conditions météorologiques défavorables à la pêche, la saison de pêche au thon rouge peut être prorogée pour un nombre de jours équivalent aux jours défavorables, sans que la durée supplémentaire ne dépasse les 10 jours, soit jusqu’au 11 juillet.
Art. 4 - La pêche du thon rouge dont le poids unitaire est inférieur à 30 Kg ou dont la taille est inférieure à 115 cm calculée de la pointe du museau à la naissance de la nageoire caudale est interdite, conformément aux recommandations de la internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique.
Toutefois, et à titre exceptionnel, il est toléré le débarquement des unités de thon rouge dont le poids unitaire minimal est 8 kg et dont la taille est inférieure à 75 cm calculée de la pointe du museau à la naissance de la nageoire caudale dans la limite de 5 %.
Art. 5 - Les capitaines des unités autorisées à capturer le thon rouge sont tenus de détenir des fiches de déclarations statistiques conformément aux modèles prévus par les décisions de la internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique. Ils sont également tenus de transmettre à la direction générale de la pêche et de l'aquaculture des copies des déclarations statistiques dans un délai de 48 heures, à compter de l’heure d’achèvement de l’opération de débarquement dans les ports de pêche tunisiens ou du transfert du thon rouge vif dans les cages de transport ou dans les cages des entreprises agréées d'engraissement de thon rouge.
Art. 6 - Les armateurs des unités de pêche autorisées à capturer le thon rouge doivent les équiper de matériels permettant aux agents de constatations des crimes de la pêche, prévus par la législation en vigueur, de recueillir des informations en temps réel sur la localisation de ces unités en mer, au moins toutes les heures et chaque fois que de besoin.
Art. 7 - Les autorisations de pêche de toutes les unités de pêche autorisées à participer à la saison de la pêche au thon rouge sont suspendues pour une période d'un an à compter de la date de démarrage de la saison de pêche au thon rouge en question.
Chapitre II
Répartition des quotas individuels pour la pêche au thon rouge
Art. 8 - Les armateurs des unités de pêche désirant obtenir un quota individuel annuel de pêche au thon rouge doivent être en régularité fiscale et présenter des demandes écrites à cet effet au nom du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime.
Les demandes sont déposées sous pli fermé portant la mention "A ne pas ouvrir - Demande d’obtention de quota individuel de thon rouge" directement auprès du bureau d’ordre central du ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime, dans des délais fixés par un communiqué annuel du ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime et affiché dans les différents arrondissements et sections de la pêche et de l’aquaculture des commissariats régionaux au développement agricole des gouvernorats côtiers. Les demandes sont accompagnées des documents suivants :
A. Pour les personnes physiques :
1. Une copie de la carte nationale d'identité de l’armateur ou des armateurs de l'unité de pêche.
2. Une copie de la carte d'identification fiscale, le cas échéant.
B. Pour les personnes morales :
3. Une copie de la carte nationale d'identité du de l’entreprise.
4. Une copie d’un extrait actualisé du registre des entreprises.
C. Documents relatifs à l'unité de pêche :
5. Une copie conforme du congé de police de l'unité de pêche en cours de validité.
6. Une copie conforme du congé de l’extrait d'immatriculation du navire.
7. Un document contenant le numéro d'enregistrement maritime international (numéro OMI).
8. Une copie du registre d'équipage.
9. Une copie de l’autorisation de pêche dont le mode est autorisé :la pêche au filet tournant (avec feux/sans feux) ou au thon rouge, pendant la saison de pêche au thon rouge de l'année écoulée.
10. Une copie conforme du congé de l’autorisation de naviguer mentionnant une catégorie de navigation pour la pêche au large, en cours de validité pendant la saison de pêche au thon rouge.
11. Une liste signée et légalisée des équipement et engins de pêche à utiliser pendant la saison de pêche, permettant aux agents de constatations des crimes de la pêche, prévus par la législation en vigueur, de recueillir via satellite les informations en temps réel sur la localisation de ces unités en mer.
D. Documents administratifs et financiers relatifs à l’armateur :
12. Une attestation prouvant la régularisation de la situation vis-à-vis de la Caisse nationale de sécurité sociale.
13. Une copie de la déclaration des salaires déposés à la Caisse nationale de pour les quatre derniers trimestres de l'année précédente.
14. Une copie des factures de vente de thon rouge pour le dernier quota de thon rouge obtenu pour les armateurs des unités de pêche disposant de quotas individuels annuels pour la pêche au thon rouge. En cas d'exportation, celle-ci doit être justifiée par des relevés bancaires.
15. Un reçu de paiement de 40% des bénéfices des unités de pêche disposant d’un quota individuel de thon rouge pour la dernière saison de pêche au thon rouge.
16. Un quitus de paiement délivré par l'Agence des ports et des installations de pêche attestant que l’armateur a acquitté toutes les redevances portuaires exigibles.
Art. 9 - Il est créé au sein du ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime une chargée d'examiner les demandes annuelles présentées par les armateurs des unités de pêche pour l'obtention d'un quota individuel de thon rouge. Les membres de cette sont nommés et son et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décision du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime.
Le président de la transmet les demandes des armateurs désirant obtenir un quota individuel annuel de pêche au thon rouge aux membres de la et les convoque pour la tenue des réunions à leur sujet.
Art. 10 - Les missions de la prévue à l’article 9 consistent en ce qui suit :
? Fixer la valeur d’un kilogramme de thon rouge qui sera utilisée pour calculer la contre partie de l’obtention du quota individuel annuel de thon rouge, et qui est annoncé annuellement conformément au communiqué prévu à l'article 8 du présent arrêté.
? Trier les demandes reçues dans les délais impartis et remplissant toutes les conditions et documents prévus à l'article 8 du présent arrêté.
? Classer les unités de pêche acceptées dans un ordre décroissant en fonction du total général obtenu, qui est calculé comme suit :
Total général = A + B + C
A = 0,0035 X (longueur totale de l'unité de pêche en mètres X tonnage de l'unité de pêche).
B = 10 - le nombre d'années d'activité effective des unités de pêche titulaires d'une autorisation pour la construction ou l'importation d'une unité de pêche de thon rouge au cours des dix dernières années précédant l’émission du présent arrêté et éligibles à la pêche.
C = 5 - le nombre de quotas individuels annuels obtenus au cours des cinq dernières années.
? Préparer une liste principale : comprenant les unités de pêche acceptées jusqu'à concurrence du nombre d'unités incluses dans le programme annuel de pêche, d'engraissement, de contrôle et de gestion du thon rouge approuvé par la internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique.
? Préparer une liste complémentaire : jusqu'à concurrence de cinquante pour cent (50%) du nombre d'unités de pêche enregistrées sur la liste principale. Il est fait recours à la liste complémentaire en cas de renonciation par l’un des armateurs figurant sur la liste originale au quota individuel attribué, de l’indisponibilité de l’unité de pêche et de son équipage pour la saison de pêche au thon rouge ou de non-paiement de la contre partie de l’obtention du quota individuel annuel dans un délai fixé par la décision prévue à l’article 11 du présent arrêté. Le même quota individuel est attribué à l'unité de pêche remplacée, selon l'ordre différentiel. La liste complémentaire expire au début de la saison de pêche au thon rouge.
? Répartir les quotas individuels annuels de pêche au thon rouge sur les unités de pêche acceptées, en tenant compte du quota annuel de pêche au thon rouge et en fonction de la longueur totale de l'unité de pêche, conformément aux normes et coefficients adoptés par la internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique.
Art. 11 - Les listes principale et complémentaire ainsi que la contre partie du quota individuel annuel prévus à l’article 10 du présent arrêté sont fixés par une décision annuelle du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime.
Art. 12 - Le quota individuel ne peut être transféré d'une unité de pêche de thon rouge à une autre.
Art. 13 - Sera privée du bénéfice d’un quota annuel pendant cinq années consécutives, toute unité de pêche dont l’armateur, le mandataire, le capitaine ou les membres de l'équipage ont délibérément :
- Choisit de ne pas participer activement à la saison de pêche du thon rouge.
- Dépassé le quota individuel annuel de pêche au thon rouge.
- Commis une infraction constatée par procès-verbal dans le cadre du contrôle conjoint conformément aux recommandations de la internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique.
Chapitre III
de l'engraissement du thon rouge
Art. 14 - Les propriétaires des fermes d'engraissement de thon rouge doivent fournir à la direction générale de la pêche et de l'aquaculture une liste des navires transportant le thon rouge vif vers les cages d'engraissement.
Art. 15 - Les propriétaires des fermes d'engraissement de thon rouge doivent transmettre à la direction générale de la pêche et de l'aquaculture les informations et les déclarations prévues par les décisions de la internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, concernant les navires transportant le thon rouge vif vers les cages et les navires expédiant le thon rouge à la fin de l'opération d'engraissement ainsi que les quantités transférées vers les cages ou prélevées de celles-ci.
Les opérations de transfert du thon rouge vif vers les cages et d’enlèvement du thon en cours d'engraissement ne peuvent être effectuées qu'en présence d’un agent de constatation de crimes de la pêche.
Art. 16 - Les propriétaires des fermes d'engraissement de thon rouge doivent présenter une demande annuelle de renouvellement de l’autorisation de pêche pour l'utilisation d'une pêcherie fixe, en précisant la capacité d'engraissement de thon rouge en tonnes, accompagnée des documents requis et en vigueur avec présentation :
- D’un reçu au titre du paiement de 40 % des bénéfices des établissements d'élevage, d'engraissement et d'exportation de thon rouge,
- D’un quitus de paiement délivré par l'Agence des ports et des installations de pêche attestant que le propriétaire de la ferme d'engraissement de thon rouge a acquitté toutes les redevances portuaires exigibles,
- Des factures de vente du thon rouge du dernier quota d'engraissement obtenu étayées par des relevés bancaires.
Chapitre IV
Dispositions diverses
Art. 17 - Les documents numéros C10 et D15 ainsi que le reçu de paiement mentionné à l’article 16 du présent arrêté, seront exigés à partir de la saison de pêche et d’engraissement du thon rouge pour l’année 2025.
Art. 18 - Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 21 mai 2008 susvisé, à l’exception de son article 6.
Art. 19 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 25 avril 2024.
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime
Abdelmonem Belaati
Vu
Le Chef du
Ahmed Hachani
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