Article 360
Code des obligations et des contrats
                                        
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                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        La novation ne peut s’opérer que si le créancier est capable d’aliéner, et le nouveau débiteur capable de s’obliger. Les tuteurs, mandataires et administrateurs du bien d’autrui ne peuvent nover que dans le cas où ils peuvent aliéner.
                                        
                                                                    
                                
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