Article 196
Code des obligations et des contrats
                                        
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                                        L'obligation qui est susceptible de division doit être exécutée, entre le créancier et le débiteur, comme si elle était indivisible (article 255).
On n'a égard à la divisibilité que par à plusieurs coobligés qui ne peuvent demander une dette divisible et ne sont tenus de la payer que pour leur part.
La même règle s'applique aux héritiers. Ceux-ci ne peuvent demander et ne sont tenus de payer que leur part de la dette héréditaire.
                                On n'a égard à la divisibilité que par à plusieurs coobligés qui ne peuvent demander une dette divisible et ne sont tenus de la payer que pour leur part.
La même règle s'applique aux héritiers. Ceux-ci ne peuvent demander et ne sont tenus de payer que leur part de la dette héréditaire.
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