Article 633
Code des obligations et des contrats
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AR
L’éviction d’une partie déterminée de la chose équivaut à l’éviction du tout, si cette partie est de telle importance par au reste que l’acquéreur n’aurait point acheté la chose sans elle. Il en est de même, si l’immeuble se trouve grevé de servitudes non apparentes ou autres droits sur la chose non déclarés lors de la vente.
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