Article 667
Code des obligations et des contrats
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AR
L'action rédhibitoire s'éteint lorsque le vice a disparu avant ou pendant l'instance en résolution ou en diminution de prix, s'il s'agit d'un vice transitoire de sa nature, et qui n'est pas susceptible de reparaître. Cette disposition ne s'applique pas, si le vice est de telle nature qu'il pourrait se reproduire.
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