Article 845
Code des obligations et des contrats
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AR
Le locateur d'ouvrage répond du fait et de la faute des personnes qu'il se substitue, qu'il emploie ou dont il se fait assister, comme de son propre fait ou de sa faute.
Cependant, lorsqu'il est obligé de se faire assister à raison de la nature des services, ou de l'ouvrage, qui font l' du contrat, il n'est tenu d'aucune s'il prouve:
1) qu'il a employé toute la diligence nécessaire dans le choix et dans la surveillance de ces personnes ;
2) qu'il a fait de son côté tout ce qui était nécessaire afin de prévenir le dommage ou d'en conjurer les suites.
Cependant, lorsqu'il est obligé de se faire assister à raison de la nature des services, ou de l'ouvrage, qui font l' du contrat, il n'est tenu d'aucune s'il prouve:
1) qu'il a employé toute la diligence nécessaire dans le choix et dans la surveillance de ces personnes ;
2) qu'il a fait de son côté tout ce qui était nécessaire afin de prévenir le dommage ou d'en conjurer les suites.
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