Article 871
Code des obligations et des contrats
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AR
S'il est nécessaire, pour l'exécution de l'ouvrage, que le commettant accomplisse quelque chose de son côté, le locateur d'ouvrage aura le droit de l'inviter formellement à l'accomplir. Après un délai raisonnable et si le commettant n'a pas fait ce qu'il doit, le locateur d'ouvrage a le choix soit de maintenir le contrat, soit d'en poursuivre la résolution, avec les -intérêts dans les deux cas, s'il y a lieu.
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