Article 958
Code des obligations et des contrats
Disponible en
FR
AR
Le crédirentier doit délivrer la contenance portée au contrat. En cas de différence, il y a lieu, soit à une réduction ou à une augmentation proportionnelles de la redevance, soit à la résolution du contrat, d’après les dispositions de l’article 629 de la présente loi. Le tout sauf stipulation contraire.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: