Article 996
Code des obligations et des contrats
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AR
Lorsqu’on remet à quelqu’un des choses fongibles, des titres au porteur ou des actions industrielles à titre de dépôt, mais en autorisant le dépositaire à en faire usage, à charge de restituer une quantité égale de choses de mêmes espèces et qualités, le qui se forme est régi par les règles relatives au prêt de consommation.
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