Article 1065
Code des obligations et des contrats
Disponible en
FR
AR
L'emprunteur doit restituer, à l'expiration du temps convenu, identiquement la chose même qu'il a reçue, avec toutes ses accessions et accroissements depuis le prêt; il ne peut être contraint à la restituer avant le temps convenu.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: