Article 1074
Code des obligations et des contrats
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AR
L'emprunteur ne répond pas de la perte ou de la détérioration de la chose prêtée, résultant de l'usage qu'il en a fait, lorsque cet usage est normal ou conforme à la convention des parties ; si le prêteur prétend que l'emprunteur a abusé de la chose, il doit en fournir la preuve.
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