Article 1075
Code des obligations et des contrats
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AR
L'emprunteur répond de la détérioration et de la perte de la chose prêtée, survenues par cas fortuit ou force majeure, lorsqu'il abuse de la chose prêtée et notamment :
1) s'il emploie la chose à un usage différent de celui déterminé par sa nature ou par la convention ;
2) s'il est en demeure de la restituer ;
3) s'il a négligé les précautions nécessaires pour la conservation de la chose ou s'il dispose de la chose en faveur d'un tiers sans la permission du prêteur, lorsque le prêt a été fait en considération de la personne.
1) s'il emploie la chose à un usage différent de celui déterminé par sa nature ou par la convention ;
2) s'il est en demeure de la restituer ;
3) s'il a négligé les précautions nécessaires pour la conservation de la chose ou s'il dispose de la chose en faveur d'un tiers sans la permission du prêteur, lorsque le prêt a été fait en considération de la personne.
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