Article 1080
Code des obligations et des contrats
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Les actions du prêteur contre l'emprunteur, et de ce dernier contre le prêteur, à raison des articles 1061, 1062, 1064, 1066, 1071 et 1077 se prescrivent par six mois ; ce délai commence, pour le prêteur, à partir du moment où la chose lui est restituée, et pour l'emprunteur, du moment où le a pris fin.
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