Article 1085
Code des obligations et des contrats
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AR
Lorsque, au lieu de la valeur stipulée en numéraire, l'emprunteur reçoit des titres de rente ou d'autres valeurs ou des marchandises, la somme prêtée sera calculée au cours ou de marché des titres ou marchandises, au temps et au lieu de la livraison. Toute stipulation contraire est nulle.
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