Article 629
Code des obligations et des contrats
Disponible en
FR
AR
L’action en résolution du et celle en diminution ou en supplément de prix, dans les cas ci-dessus, doivent être intentées dans l’année, à partir de la date fixée par le pour l’entrée en jouissance ou la délivrance, et à défaut, à partir de la date du contrat, le tout à de déchéance.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: