Article 703
Code des obligations et des contrats
Disponible en
FR
AR
La partie qui s'est réservé le droit d'option doit déclarer si elle entend tenir le ou s'en départir dans les délais suivants :
a) pour les immeubles urbains et les fonds de terre, dans le délai de trente jours à partir de la date du contrat ;
b) pour les animaux domestiques et toutes les choses mobilières, dans le délai de cinq jours.
Les parties peuvent, toutefois, convenir d'un délai moindre ; toute stipulation d'un délai supérieur est nulle et doit être réduite aux délais ci-dessus.
a) pour les immeubles urbains et les fonds de terre, dans le délai de trente jours à partir de la date du contrat ;
b) pour les animaux domestiques et toutes les choses mobilières, dans le délai de cinq jours.
Les parties peuvent, toutefois, convenir d'un délai moindre ; toute stipulation d'un délai supérieur est nulle et doit être réduite aux délais ci-dessus.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: