Article 764
Code des obligations et des contrats
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AR
Si la chose louée n’est détruite ou détériorée qu’en partie et de manière qu’elle ne soit pas impropre à l’usage pour lequel elle a été louée, ou qu’elle n’y soit impropre qu’en partie, le preneur n’aura droit qu’à une diminution proportionnelle du prix.
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