Article 769
Code des obligations et des contrats
Disponible en
FR
AR
Tout acte portant libération ou quittance de loyers ou baux non échus pour une période excédant une année, ne peut être opposée aux tiers, s’il n’a été enregistré en la forme prescrite par la loi.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: