Article 772
Code des obligations et des contrats
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AR
Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, en tout ou en partie, à moins que la défense de sous-louer ou de céder n’ait été exprimée ou en résulte de la nature de la chose. La défense de sous-louer doit être entendue d’une manière absolue, et entraîne celle de sous-louer même pour partie, ou de céder la jouissance, même à titre gratuit.
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