Article 775
Code des obligations et des contrats
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AR
Le sous-locataire est tenu directement envers le bailleur à concurrence de ce qu’il doit lui-même au preneur principal au moment de la qui lui est faite ; il ne peut opposer les paiements anticipés faits au locataire principal, à moins :
1) que ces paiements ne soient conformes à l’usage local ;
2) qu’ils soient constatés par acte ayant date certaine.
1) que ces paiements ne soient conformes à l’usage local ;
2) qu’ils soient constatés par acte ayant date certaine.
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