Article 813
Code des obligations et des contrats
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AR
Si, dans un bail à ferme, on donne aux fonds une contenance supérieure ou inférieure à celle qu'ils ont réellement, il y aura lieu soit à supplément ou à diminution de prix, soit à résolution du contrat, dans les cas et d'après les règles établies au titre de la vente. Cette action se prescrit dans un an à partir du contrat, à moins que l'entrée en jouissance n'ait été fixée à une date postérieure ; dans ce cas, le délai de prescription partira de cette dernière date.
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