Article 851
Code des obligations et des contrats
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Le louage d'ouvrage et celui de services prennent fin :
1) par l'expiration du terme établi, ou l'accomplissement de l'ouvrage ou du fait qui faisait l' du contrat ;
2) par la résolution prononcée par le juge, dans les cas déterminés par la loi ;
3) par l'impossibilité d'exécution résultant, soit d'un cas fortuit ou de force majeure survenus avant ou pendant l'accomplissement du contrat, soit du décès du locateur d'ouvrages ou de services, sauf, dans ce dernier cas, les exceptions exprimées par la loi ; ils ne sont pas résolus par la mort du maître ou du commettant.
1) par l'expiration du terme établi, ou l'accomplissement de l'ouvrage ou du fait qui faisait l' du contrat ;
2) par la résolution prononcée par le juge, dans les cas déterminés par la loi ;
3) par l'impossibilité d'exécution résultant, soit d'un cas fortuit ou de force majeure survenus avant ou pendant l'accomplissement du contrat, soit du décès du locateur d'ouvrages ou de services, sauf, dans ce dernier cas, les exceptions exprimées par la loi ; ils ne sont pas résolus par la mort du maître ou du commettant.
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