Article 861
Code des obligations et des contrats
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AR
Lorsque le terme du n'est pas déterminé, soit par les parties, soit par la nature du travail à accomplir, le est annulable et chacune des parties peut s'en départir en donnant congé dans les délais établis par l'usage du lieu ou par la convention ; le est dû en proportion du et d'après ce qui est dû pour les travaux semblables.
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