Article 873
Code des obligations et des contrats
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AR
Lorsque l’entrepreneur fournit la matière, il est des qualités des matières qu’il emploie. Lorsque la matière est fournie par le maître ou commettant, le locateur d'ouvrage doit l'employer selon les règles de l'art et sans négligence, rendre compte au commettant de l'emploi qu'il en a fait, et lui restituer celle qui reste.
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