Article 884
Code des obligations et des contrats
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AR
Celui qui a entrepris un travail à fait, d'après un plan ou devis fait ou accepté par lui, ne peut demander aucune augmentation de prix, à moins que les dépenses n'aient été augmentées par le fait du maître, et qu'il ait expressément autorisé ce surplus de dépense.
Le tout sauf les stipulations des parties.
Le tout sauf les stipulations des parties.
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