Article 886
Code des obligations et des contrats
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AR
Le locateur d'ouvrage a le droit de retenir la chose qui lui a été commandée ou les autres choses du commettant qui se trouvent en son pouvoir, jusqu'au paiement de ses avances et main-d’œuvre, à moins que, d'après le contrat, le paiement ne doive se faire à terme. Dans ce cas, l'ouvrier répond de la chose qu'il retient d'après les règles établies pour le créancier gagiste (article 602). Cependant si la chose périt sans la faute de l'ouvrier, il n'aura pas droit au paiement de son salaire, car le n'est dû que contre la livraison de l'ouvrage.
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