Article 968
Code des obligations et des contrats
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AR
Lorsque l’ du est un fonds rural, le tenancier ne peut demander ni la réduction ni la remise de sa sous prétexte qu’il n’a pas joui du fonds pour cause de force majeure ou autre motif. La destruction partielle du fonds peut, toutefois, donner lieu à une remise proportionnelle de la rente, lorsque cette destruction a une telle importance qu’elle diminue notablement le produit du fonds ou le rend impropre à l’usage auquel il était destiné. Le débirentier peut, dans ce cas, se prévaloir de la faculté qui lui est accordée par l’article 970.
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