Article 982
Code des obligations et des contrats
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AR
(modifié par la n° 57-23 du 25 septembre 1957).
La révision sera poursuivie entre les parties désignées à l’article précédent par acte extrajudiciaire comportant l’indication des prétentions du demandeur. Il y sera répondu du même dans les deux mois ; l’adhésion vaudra fixation nouvelle de la redevance.
A défaut d’accord dans le délai imparti, le demandeur devra dans le mois qui suivra l’expiration de ce délai, à de forclusion, agir en devant le Président du de Première Instance du lieu de la situation de l’immeuble et éventuellement, dans le mois de l’ordonnance de nonconciliation, au fond devant ledit tribunal.
Pendant toute la durée de la procédure, la continuera d’être payée sur la base du taux ancien, mais en cas de nouvelle estimation, celle-ci sera réputée avoir pris effet à compter du premier du mois suivant la date de l’acte extrajudiciaire notifié par le demandeur à la partie adverse.
La révision sera poursuivie entre les parties désignées à l’article précédent par acte extrajudiciaire comportant l’indication des prétentions du demandeur. Il y sera répondu du même dans les deux mois ; l’adhésion vaudra fixation nouvelle de la redevance.
A défaut d’accord dans le délai imparti, le demandeur devra dans le mois qui suivra l’expiration de ce délai, à de forclusion, agir en devant le Président du de Première Instance du lieu de la situation de l’immeuble et éventuellement, dans le mois de l’ordonnance de nonconciliation, au fond devant ledit tribunal.
Pendant toute la durée de la procédure, la continuera d’être payée sur la base du taux ancien, mais en cas de nouvelle estimation, celle-ci sera réputée avoir pris effet à compter du premier du mois suivant la date de l’acte extrajudiciaire notifié par le demandeur à la partie adverse.
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