Article 1036
Code des obligations et des contrats
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AR
Si le dépôt consiste en choses fongibles, l'entrepreneur ou entreposeur ne peut les mélanger avec d'autres choses de la même espèce, s'il n'y est expressément autorisé. Dans ce dernier cas, la masse qui résulte de la confusion ne passe pas en la propriété de l'entreposeur, mais celui-ci est autorisé à livrer à chacun des déposants la quantité qui lui appartient, sans le consentement des autres déposants. Cependant, lorsque le dépôt consiste en choses fongibles qui peuvent être facilement distinguées les unes des autres (par exemple des monnaies de différentes espèces) ou bien qui peuvent se substituer les unes aux autres (par exemple des monnaies de même espèce), le dépositaire peut les mélanger sans autorisation.
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