Article 1073
Code des obligations et des contrats
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AR
Lorsque le commodat n'est point prouvé par acte authentique ou sous seing privé, l'affirmation de l'emprunteur fait foi, à charge de serment, quant à la restitution de la chose prêtée. Il peut se dispenser du en faisant la de la restitution. Si le commodat est prouvé par écriture sous seing privé ou par acte authentique, l'emprunteur n'est libéré que par une écrite.
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