Article 1077
Code des obligations et des contrats
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FR
AR
L'emprunteur a une action en contre le prêteur :
1) lorsque la chose a été évincée par un tiers pendant qu'il s'en servait ;
2) lorsque la chose prêtée avait des défauts tels qu'il en résulte un préjudice pour celui qui s'en sert.
1) lorsque la chose a été évincée par un tiers pendant qu'il s'en servait ;
2) lorsque la chose prêtée avait des défauts tels qu'il en résulte un préjudice pour celui qui s'en sert.
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