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Les lois du travail, simplifiées

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Disponible en FR AR
Le preneur est tenu de payer le par entier même si, par sa faute ou pour une cause relative à sa personne, il n’a pu jouir de la chose louée ou n’en a eu qu’une jouissance limitée, pourvu que le bailleur ait tenu la chose à sa disposition, pendant le temps et dans les conditions déterminés par le ou par l’usage. Cependant, si le bailleur a disposé de la chose ou en a autrement profité pendant le temps où le preneur n’en a pas joui, il devra faire état des avantages qu’il a retirés de la chose en déduction de ce qui lui serait dû par le preneur.
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