Article 771
Code des obligations et des contrats
Disponible en
FR
AR
Le preneur est tenu de payer le par entier même si, par sa faute ou pour une cause relative à sa personne, il n’a pu jouir de la chose louée ou n’en a eu qu’une jouissance limitée, pourvu que le bailleur ait tenu la chose à sa disposition, pendant le temps et dans les conditions déterminés par le ou par l’usage. Cependant, si le bailleur a disposé de la chose ou en a autrement profité pendant le temps où le preneur n’en a pas joui, il devra faire état des avantages qu’il a retirés de la chose en déduction de ce qui lui serait dû par le preneur.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: