Article 774
Code des obligations et des contrats
Disponible en
FR
AR
Le preneur est de celui auquel il a cédé ou sous-loué la chose, et ne cesse pas d’être tenu lui-même envers le bailleur de toutes les obligations résultant du contrat. Il cesse d’être tenu :
1) lorsque le bailleur a touché directement et sans faire aucune réserve contre le preneur, le du louage des mains du sous-locataire ou cessionnaire ;
2) lorsque le bailleur a accepté formellement la sous-location ou la cession, sans aucune réserve contre le preneur
1) lorsque le bailleur a touché directement et sans faire aucune réserve contre le preneur, le du louage des mains du sous-locataire ou cessionnaire ;
2) lorsque le bailleur a accepté formellement la sous-location ou la cession, sans aucune réserve contre le preneur
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: