Article 856
Code des obligations et des contrats
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Le patron ou maître et généralement tout employeur est tenu:
1) de veiller à ce que les chambres, ateliers et généralement tous les locaux qu'il fournit à ses ouvriers, gens de et employés, présentent toutes les conditions de salubrité et de sécurité nécessaires ; il doit les entretenir au même état pendant la durée du contrat ;
2) de veiller à ce que les appareils, machines, instruments et généralement tous autres objets qu'il fournit, et au moyen desquels doit s'accomplir le travail, soient en état de garantir contre tout danger la vie ou la santé de ceux qu'il emploie, dans la mesure où le comporte la nature des services à prêter par eux ; il est tenu de les entretenir au même état pendant la durée du contrat ;
3) de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires afin de garantir la vie et la santé de ses ouvriers, gens de et employés, dans l'accomplissement des travaux qu'ils exécutent sous sa direction ou pour son compte.
Le maître répond de toute aux dispositions du présent article, d'après les dispositions établies pour les délits et quasi-délits.
1) de veiller à ce que les chambres, ateliers et généralement tous les locaux qu'il fournit à ses ouvriers, gens de et employés, présentent toutes les conditions de salubrité et de sécurité nécessaires ; il doit les entretenir au même état pendant la durée du contrat ;
2) de veiller à ce que les appareils, machines, instruments et généralement tous autres objets qu'il fournit, et au moyen desquels doit s'accomplir le travail, soient en état de garantir contre tout danger la vie ou la santé de ceux qu'il emploie, dans la mesure où le comporte la nature des services à prêter par eux ; il est tenu de les entretenir au même état pendant la durée du contrat ;
3) de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires afin de garantir la vie et la santé de ses ouvriers, gens de et employés, dans l'accomplissement des travaux qu'ils exécutent sous sa direction ou pour son compte.
Le maître répond de toute aux dispositions du présent article, d'après les dispositions établies pour les délits et quasi-délits.
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