Article 860
Code des obligations et des contrats
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AR
Le louage de services prend fin avec l'expiration du délai fixé par les parties. Lorsqu'à l'expiration du terme établi, le locateur de services continue à rendre ses services sans de l'autre partie, le est censé renouvelé pour la même période, s'il a été fait pour une année ou un terme plus court. Le est censé renouvelé pour une année, s'il est fait pour un terme plus long . Lorsque le est fait au mois, il n'est censé renouvelé que pour un mois. La continuation des services malgré un congé formel n'emporte pas tacite reconduction.
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