Article 967
Code des obligations et des contrats
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AR
Le tenancier doit payer exactement sa aux époques fixées par la convention ou par l’usage. Il n’a pas le droit de la retenir, soit à raison des troubles de fait ou de droit dont sa jouissance a été l’objet, soit à raison d’un prétendu défaut de contenance, sauf son recours en garantie, tel que de droit, contre son auteur, toutefois, le pourra, à raison des circonstances, autoriser le tenancier à consigner la somme due
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