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Les lois du travail, simplifiées

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(modifié par la n° 57-23 du 25 septembre 1957).
Cette redevance, payable par annĂ©e et d’avance, est susceptible d’ĂȘtre augmentĂ©e ou diminuĂ©e tous les cinq ans suivant que le bien acquiert par lui-mĂȘme et indĂ©pendamment des travaux exĂ©cutĂ©s par le preneur, une plus-value ou une moinsvalue, pendant le dit laps de temps, Ă©gale ou supĂ©rieure au tiers de la valeur antĂ©rieure.
Si l’augmentation de valeur provient du fonds lui-mĂȘme, en ce sens que les terres qui l’entourent Ă©tant de mĂȘme nature ont acquis de la plus-value indĂ©pendamment des travaux exĂ©cutĂ©s par le tenancier, ce dernier est tenu de subir cette augmentation de valeur estimĂ©e Ă  dire d’experts avec droit d’apprĂ©ciation dĂ©finitive Ă  l’autoritĂ© judiciaire en cas de conflit.
Il n’y a pas lieu de recourir Ă  l’estimation de la valeur locative tous les cinq ans, si cette valeur est restĂ©e la mĂȘme qu’à l’époque de sa fixation et si la partie intĂ©ressĂ©e n’en formule pas la demande.
En cas de lésion, le droit de réclamer la différence de valeur payée en moins se prescrit par cinq ans.
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