Article 985
Code des obligations et des contrats
Disponible en
FR
AR
Le khoulou ne peut être constitué que par convention expresse ; il doit être fait par écrit, en la forme déterminée par l’article 956 et n’est opposable aux tiers que s’il est enregistré. Les articles 955, 957, 958 et 960 s’appliquent au khoulou.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: